141. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels, de sports ou de loisirs situés dans l’arrondissement, à l’exception de ceux identifiés à l’annexe D ou dans un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 94.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 141; 2001, c. 25, a. 281; 2003, c. 28, a. 38.